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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment. II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments : a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; c) Huisseries extérieures ; d) Cloisons intérieures ; e) Installations sanitaires et de plomberie ; f) Installations électriques ; g) Système de chauffage. III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022

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Article R126-9 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon