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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Pour les biens immobiliers à usage d'habitation, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16. Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ”, et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022

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Article R126-23 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon