Aller au contenu principal

Article R146-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature figurant dans l' annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement , lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent. Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R146-7 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon