Aller au contenu principal

Article R146-25

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions des chapitres 5 et 6 du présent titre. La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 . Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions des chapitres 3, 5 et 6 du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R146-25 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon