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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les dispositions de l'article R. 153-2 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.

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Article R153-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon