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Article R171-11

Version en vigueur depuis le 4 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 mars 2022

Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4 , R. 172-5 . R. 172-11 et R. 172-12 . Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 mars 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 4 mars 2022

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R171-11 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon