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Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m 2 , pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m 2 , ainsi que pour les surélévations de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m 2 ou d'une surface inférieure à 30 % de la surface de référence du bâtiment existant, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 21 mars 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2025

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022

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Article R172-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon