Article R172-3
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m 2 , pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m 2 , ainsi que pour les surélévations de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m 2 ou d'une surface inférieure à 30 % de la surface de référence du bâtiment existant, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 .
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