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Article R174-5

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 174-2 , les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.

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Article R174-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon