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Article R184-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 183-11 , sont punis des peines prévues à l' article 131-41 du code pénal ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent titre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.

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Article R184-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon