Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021

Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition : 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ; 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R423-59-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon