Article R423-59-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition : 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ; 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.
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