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Version en vigueur depuis le 2 novembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2022

Afin d'identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population : 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ; 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ; 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ; 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l'aléa. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 novembre 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2021 au 2 novembre 2022

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Article L732-2-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon