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Article L321-1-4

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

L'Agence nationale de l'habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l'article L. 321-1, concourir au service public de la performance énergétique de l'habitat mentionné à l'article L. 232-1 du code de l'énergie.

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Article L321-1-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon