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Article L422-5-1

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte.

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Cartographie jurisprudentielle

Article L422-5-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon