CAA de VERSAILLES — Juge des référés
Article L422-5-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte.