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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application des articles L. 123-43 à L. 123-45 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Fait l'objet d'une inscription spécifique au registre national des entreprises la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître ou de maître-artisan au sens des articles L. 211-1 , L. 212-1 , L. 221-1 et L. 231-1 du code de l'artisanat reconnue ou attribuée aux personnes suivantes : 1° Les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et leur conjoint collaborateur le cas échéant ; 2° Les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, leurs conjoints collaborateurs et leurs conjoints associés le cas échéant ; 3° Les associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2023

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Article L123-46 — Code de commerce — Lexorizon