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Article R122-24-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5. Le document atteste du respect : 1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ; 2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. L'attestation comprend les indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4. Elle est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024

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Article R122-24-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon