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Article L121-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

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Jurisprudences associées1

Article L121-1 — Code général de la fonction publique — Lexorizon