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Article L122-12

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l' article L. 4122-8 du code de la défense , de l' article LO 135-1 du code électoral , des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières ou de l' article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il n'est pas tenu de transmettre une nouvelle déclaration au titre de ce même article et la déclaration prévue à l'article L. 122-11 est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2022 au 22 novembre 2023

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Article L122-12 — Code général de la fonction publique — Lexorizon