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Article L123-5

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.

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Article L123-5 — Code général de la fonction publique — Lexorizon