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Article L212-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ; 2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ; 3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.

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Article L212-1 — Code général de la fonction publique — Lexorizon