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Article L213-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

L'organisation syndicale qui n'a pas utilisé la totalité des mises à disposition auxquelles elle peut prétendre en vertu de l'article L. 213-3 perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette du nombre d'agents territoriaux dont la mise à disposition n'a pas été prononcée. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée à l' article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales . La somme perçue par l'organisation syndicale ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.

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Article L213-4 — Code général de la fonction publique — Lexorizon