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Article L214-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4 .

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Article L214-2 — Code général de la fonction publique — Lexorizon