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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1 . Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.

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Article L227-1 — Code général de la fonction publique — Lexorizon