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Article L253-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-12 est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-7 et au 6° des articles L. 253-8 et L. 253-9 , sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre respectivement du 3° de l'article L. 253-7 et du 2° des articles L. 253-8 et L. 253-9. La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-13 est chargée d'exercer les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l'article L. 253-7 et aux 6° des articles L. 253-8 et L. 253-9 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'établissement au titre respectivement du 3° de l'article L. 253-7 et du 2° des articles L. 253-8 et L. 253-9.

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Article L253-10 — Code général de la fonction publique — Lexorizon