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Article L311-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois de reconnaissance nationale, les créations ou vacances d'emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 . Les modalités d'application de cette publicité sont fixées par décret.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2022 au 19 août 2026

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Article L311-2 — Code général de la fonction publique — Lexorizon