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Article L331-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

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Article L331-1 — Code général de la fonction publique — Lexorizon