Article L344-5
Version en vigueur
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Par dérogation aux dispositions du 3° de l' article L. 6143-7-2 du code de la santé publique , les nominations d'agents contractuels hospitaliers dans les emplois mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont effectuées : a) Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article L. 5 , à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l' article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ; b) Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article L. 5 du présent code.