Article L344-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Par dérogation aux dispositions du 3° de l' article L. 6143-7-2 du code de la santé publique , les nominations d'agents contractuels hospitaliers dans les emplois mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont effectuées : a) Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article L. 5 , à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l' article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ; b) Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article L. 5 du présent code.
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