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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Les charges résultant pour les employeurs publics du paiement de l'allocation mentionnée à l'article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales afférentes sont financées : 1° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 , conformément aux articles L. 413-5 à L. 413-13 du code des communes et à l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 2° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 , conformément au I de l' article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

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Article L555-4 — Code général de la fonction publique — Lexorizon