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Article L631-3

Version en vigueur depuis le 1 mars 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2026

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-20 du code du travail et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l' article L. 1225-46-2 du même code . Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé. Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

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    Version en vigueur du 31 décembre 2025 au 1 mars 2026

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 24 avril 2024 au 31 décembre 2025

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2022 au 24 avril 2024

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Article L631-3 — Code général de la fonction publique — Lexorizon