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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse de la ou des bases mentionnées à l'article R. 171-20 en précisant la référence de celle-ci.

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Jurisprudences associées0

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Article R171-30 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon