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Article R121-34-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le financement et la gestion du droit individuel à la formation s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 1621-4 à D. 1621-13 et D. 1621-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ˮ sont supprimés.

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Article R121-34-1 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon