Article R171-13
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2026
I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment existant, un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d'énergie auquel l'équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 172-6, est inférieur à 300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements utilisés en secours. II. - Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments pour lesquels il est justifié : 1° Soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre défini au I en cas de non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété ; 2° Soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement respectant les dispositions du I nécessite des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité. III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève de l'un des cas du II : 1° Pour les travaux concernés par l'article R. 122-2, par le biais de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie prévue par cet article ; 2° Pour les autres travaux, par une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l' article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ou titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l' article 4 du décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie , et sous sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l'équipement concerné. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments dont les travaux mentionnés au I sont engagés après le 1 er janvier 2027.
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