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Article R521-34

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires ou de drones maritimes, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre mentionné à l' article L. 5611-1 du code des transports et sur les drones maritimes enregistrés au registre mentionné à l' article L. 5112-1-9 du même code ainsi que sur les îles artificielles, installations et ouvrages flottants mentionnées à l'article 40-2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. En ce cas, il est seulement indiqué si le navire ou le drone maritime ou les îles artificielles, installations et ouvrages flottants font l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie inscrite dans ce registre.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 mai 2024 au 22 novembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 25 mai 2024

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Article R521-34 — Code de commerce — Lexorizon