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Article L411-11-1

Version en vigueur depuis le 1 août 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2022

Par dérogation à l'article L. 411-11 , dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence , la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours : 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ; 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ; 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 août 2022

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Article L411-11-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon