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Article L224-1-1

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Le tuteur informe le pupille de l'Etat de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l'avis de ce dernier n'a pas été suivi.

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Article L224-1-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon