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Article L753-10

Version en vigueur du 26 février 2022 au 26 mai 2027

Texte intégral

Version en vigueur du 26 février 2022 au 26 mai 2027

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 314-1 l' ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 L. 314-2 l' ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 314-3 et L. 314-4 l' ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 314-5 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 L. 314-6 l' ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 314-7 l' ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 L. 314-8 l' ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 314-9 l' ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 314-10 l' ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 314-11 et L. 314-12 l' ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 314-13 et L. 314-14 l' ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa l' ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 L. 314-16 l' ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : «, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».

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Article L753-10 — Code monétaire et financier — Lexorizon