Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

Les demandes de la personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste ou de réinsertion tendant à la mainlevée ou à la modification de la mesure font l'objet d'une requête écrite adressée au tribunal de l'application des peines de Paris, signée de la personne concernée ou de son avocat. Cette requête est remise au greffe du tribunal de l'application des peines de Paris contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7 . Le tribunal de l'application des peines de Paris n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D47-6-17 — Code de procédure pénale — Lexorizon