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Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Par dérogation au 1er alinéa de l'article D. 319-2, l'utilisation en tant que résidence principale est appréciée selon les critères fixés au III de l'article 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique. Le retrait de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est signalé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 1 avril 2024

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Article D319-45 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon