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Article R634-15

Version en vigueur depuis le 3 février 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 février 2023

Le membre siégeant au titre du 1° de l'article R. 634-9 ou son suppléant perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque vacation effectuée, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 février 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 3 février 2023

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Article R634-15 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon