Article L212-5
Texte intégral
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Lorsqu'une personne détenue en exécution d'une condamnation par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français afin d'y exécuter le reliquat de sa peine d'emprisonnement, elle est conduite et détenue au sein d'un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 728-3 du code de procédure pénale .
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