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Article L213-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises : 1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ; 2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.

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Article L213-3 — Code pénitentiaire — Lexorizon