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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029

Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.

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Article L315-5 — Code pénitentiaire — Lexorizon