Aller au contenu principal

Article L412-21

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le présent chapitre est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L412-21 — Code pénitentiaire — Lexorizon