Article L512-3
Texte intégral
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.
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