Aller au contenu principal

Article R112-49

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du garde des sceaux, ministre de la justice, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation. Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre dans l'hypothèse où son suppléant serait lui-même empêché de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un pouvoir. Les avis et délibérations du conseil sont mentionnés dans des procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans la quinzaine qui suit la date de la séance. Le compte rendu synthétique des débats du conseil élaboré par le directeur est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Après adoption, le compte rendu mentionné au précédent alinéa est porté à la connaissance des personnels et élèves de l'école par tout moyen.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R112-49 — Code pénitentiaire — Lexorizon