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Article R113-16

Version en vigueur depuis le 1 février 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2026

Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 50-52 du code de procédure pénale, des agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes à partir de la seule identité d'une personne.

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Article R113-16 — Code pénitentiaire — Lexorizon