Aller au contenu principal

Article D114-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D114-5 — Code pénitentiaire — Lexorizon