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Article R123-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.

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Article R123-4 — Code pénitentiaire — Lexorizon