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Article D133-2

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des personnes prévenues dans les cas où ces dernières font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l' article 145-4 du code de procédure pénale . Les délégués du Défenseur des droits reçoivent les personnes détenues dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 10 juillet 2025

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Article D133-2 — Code pénitentiaire — Lexorizon