Aller au contenu principal

Article D211-13

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée. Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12 , en vue de leur transmission à l'établissement où la personne condamnée est détenue. Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D211-13 — Code pénitentiaire — Lexorizon